| Madame la Conseillère d'Etat
ANNE-CATHERINE LYON
Département de la formation et de la jeunesse Rue de la Barre 8 1014 Lausanne
anne-catherine.lyon@dfj.vd.ch
Lausanne, le 22.10.2008
Concerne : M. Marcel Capt Pignat. Rappel du 29.12.2006
Madame la Conseillère d'Etat,
Suite à votre invitation à la conférence de M. Jean-Paul Brighelli, auteur du livre « La fabrique du Crétin », nous avions brièvement parlé notamment du cas de M. Marcel Capt Pignat.
Nous vous prions de bien vouloir convoquer M. Capt Pignat, case postale 5, 1410 Thierrens, pour prendre connaissance d'un cas grave et inéquitable de déni de justice institutionnel qui a commencé lors de son apprentissage et qui traîne depuis plusieurs années.
M. Marcel Capt Pignat souffre depuis son apprentissage et de sa jeunesse, un martyr notamment du fait de très fortes douleurs et écoulements dans la tête et 3 comas suite à deux accidents dont un à moto, en tant que passager. L’Etat devrait pouvoir faire quelque chose et assumer les erreurs de ses fonctionnaires, vu le mauvais suivi de l’époque.
M. Capt Pignat aimerait retrouver l'honneur et la dignité. Pour en savoir plus sur son cas, vous pouvez en déjà prendre connaissance sur le site www.pavie.ch dans la rubrique actions à suivre, http://pavie.ch/articles.php?lng=fr&pg=7936
Nous vous présentons, Madame la Conseillère d'Etat, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François de Siebenthal
s.e.o.o.
François de Siebenthal Ch. des Roches 14 1010 Lausanne 021 652 54 83 ou 079 261 41 54 021 616 88 88 Fax 021 616 88 81 siebenthal@gmail.com Monsieur le Conseiller d'Etat Pierre Yves Maillard Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) Avenue des Casernes 2 BAP 1014 Lausanne
Tél. 021 316 50 40 Fax 021 316 50 69 Mailto info.sgdsas@vd.ch Concerne : Les très fortes douleurs dont souffre M. Marcel Capt Pignat. Monsieur le Conseiller d'Etat , 1. M. Marcel Capt Pignat est au bénéfice d'une rente de l' assurance invalidité (ci-après, AI) d'un montant de 1'779 francs par mois. M. Marcel Capt Pignat n'a aucune disponibilité pour faire face au paiement de primes d' assurance maladie, sauf à réduire son budget alimentaire et ménage jusqu'à un chiffre ne lui permettant pas de survivre, en raison du fait que les autres éléments de son budget, comme le loyer et les contributions AVS, qui ne sont pas compressibles. Faits concernant l'affiliation d'office du Recourant à l' Assurance maladie : 2. M. Marcel Capt Pignat s'offusque des démarches répétées de l'assurance maladie Helsana qui veut toujours plus d'argent ( elle persiste a ne pas se contenter des subventions cantonales...) et de ce que sa rente AI à 100 % déjà réduite par l'administration d'un montant mensuel de 350.- env. du fait des impôts, et que malgré cela la rente soit tout de même diminuée. 3. Faits concernant l'usage des services de santé par M. Marcel Capt Pignat et certains de ses proches : 4. M. Marcel Capt Pignat a cessé d'avoir recours à des services de santé depuis des années. En particulier, lorsqu'il a été, il a refusé tout traitement à l'Hôpital, et a obtenu d'être ramené à son domicile, bien que souffrant de diverses causes. 5. M. Marcel Capt Pignat a développé une philosophie de la vie et de la mort qui n'est probablement pas communément partagée par ses concitoyens; en particulier, il considère qu'une lutte contre la maladie telle qu'elle est pratiquée par les services de santé dans notre pays est parfois néfaste, rarement bénéfique, et toujours futile. Une philosophie ne peut pas faire l'objet d'une offre de preuve. M. Marcel Capt Pignat est cependant prêt à verser à la procédure les faits concernant ses proches, Dans ses recours aux services de la médecine dentaire, l'expérience du Recourant l'a conduit à penser qu'il a été empoisonné au plomb et au mercure et qu'il présente certains symptômes de saturnisme et de la maladie de minamata. Faits relatifs à la loi fédérale sur l' Assurance maladie et la votation populaire dont elle a fait l'objet : 6. Dans son avis relatif à la votation populaire du 4 décembre 1994, le Conseil Fédéral a écrit, sous le sous-titre " Frein à la hausse des coûts " : " La nouvelle loi n'accentue nullement l'explosion des coûts de la santé, comme le prétendent les comités référendaires, bien au contraire . " (caractères gras ajoutés) (pièce 23, page 7) " Ils (les assurés) peuvent (caractères gras ajoutés) aussi recourir à d'autres modèles d' Assurance, tels que les caisses de santé de type HMO (health maintenance organisation), pour lesquelles les cotisations sont plus basses du fait que les assurés acceptent de restreindre le libre choi assuradu médecin. " (pièce 23, page7) 7. Dans son avis relatif à la votation populaire du 4 décembre 1994, le Conseil Fédéral a écrit, sous le sous-titre " Libre choix de la caisse ", " Grâce à l'institution de l' Assurance obligatoire, tous les assurés pourront choisir librement leur caisse dans toute la Suisse (…). " (pièce 23, page 6) 8. La brochure relative à la votation populaire du 4 décembre 1994 mentionne, sous le sous-titre " Soins de qualité à un coût supportable ", que " la nouvelle loi fédérale sur l' Assurance maladie (LAMal) veut garantir des soins médicaux de qualité à un coût supportable pour tous (…) (pièce 23, page 3) 9. Même la démocratie suisse commence à être infestée de l'esprit de la démocratie moderne : l'art de faire avaliser par le peuple les « marottes » de quelques tireurs de ficelles. LAMAL : Ainsi, lors de la votation du 4 décembre 1994, une poignée de 18 Glaronnais auraient pu changer le destin de la Suisse ! Si la première majorité a été marquée par la victoire de 1'020'763 " Oui " contre 950'074 " Non," Il en est tout autrement de la deuxième majorité. En effet, en cas de votation, les 26 cantons sont répartis en 20 cantons et 6 demi-cantons (OW-NW-BS-BL-AR-AI), soit en 23 cantons. Le résultat du scrutin a fait apparaître que 11 cantons étaient " contre " et 12 cantons étaient " pour " la LAMal. Si le canton de Glaris était alors dans le canton des " pour ", il ne l'était que par le vote de 18 Glaronnais! Résultat du canton de Glaris : 4'558 voix " pour " et 4'524 voix " contre " Taux de participation : 37.3 % Dans l'hypothèse où 18 Glaronnais auraient choisi de voter " Non ", le score aurait été de 4'540 voix " pour " et 4'542 voix " contre " Résultat: le canton de Glaris aurait basculé dans le camp des " contre ". Dès lors, nous aurions eu 11 cantons " pour " et 12 cantons " contre ". La double majorité n'aurait pas été atteinte et de ce fait, l'introduction de la LAMal aurait été rejetée ! Faits relatifs à l'évolution des coûts des services de santé : 10. Les documentations soumises au Recourant par l'Intimée ne font pas mention d'HMO auxquelles M. Marcel Capt Pignat peut s'adresser pour affiliation, ni ne lui donnent accès aux caisses maladies dans toute la Suisse. (pièce 6) 11. Dans sa lettre du 16 juillet 2001, Thérèse Laverrière, Directrice du Service de l' Assurance maladie, Direction générale de l'action sociale, Département de l'action sociale et de la santé, République et canton de Genève, a écrit : 12. " Certes, nous n'imaginions pas (…) que les primes d' Assurance (maladie) allaient doubler en cinq ans à Genève. " (pièce 6) 13. Le " panier de la ménagère ", qui est utilisé pour indexer certaines rémunérations au coût de la vie est composé de biens et services de première nécessité, et n'inclut pas les cotisations d' Assurance maladie au sens de LAMal. Faits relatifs aux risques associés à l'usage des services de santé : 14. Selon un article de Construire, de 5% à 30% des personnes hospitalisées sont affectées par des infections nosocomiales (acquises en cours de soins). (pièce 27) 15. Dans un article paru dans le Journal Franz Weber, René d'Ombresson écrit, sous le titre " 600 morts en Suisse ", " (…) si les rhumatismes ne tuent pas, ces anti-rhumatismaux entraînent chaque année la mort de plus de 600 patients et des coûts de quelque 350 millions en traitements de réhabilitation. Les effets pervers du Voltarène notamment étaient connus de longue date. En 1984 déjà, des fuites avaient permis de rendre public un rapport interne à l'entreprise Ciba-Geigy, productrice de Voltarène, dans lesquels on mettait en garde contre les conséquences parfois mortelles du médicament. " (pièce 29, page 33) Des coûts hallucinants C e jour là j'ai été particulièrement en soucis en voyant une amie âgée de 80 ans tituber, se plaignant de vertige et d'un léger chaud sur le sommet de la tête. J'ai tout de suite pensé au pire. Dans ces moments là, on a besoin d'aide et être rassuré mais aussi d'avoir bonne conscience et d'agir pour le mieux. J'ai donc fait appel à SOS médecins. Dépêché sur place, le médecin a constaté une importante baisse de pression et prescrit du repos ainsi qu'une visite chez le médecin traitant. En tout et pour tout, une consultation de 10 minutes chrono. Une semaine plus tard, nous avons reçu une facture de 303 francs ! Mais de qui se moque-t-on ? En 2001, sur les 14 milliards prélevés par le biais des primes, 2,38 milliards (17% des primes) ont contribué au coût réel (besoin réel collectif). Si l'on tient compte des 850 millions pour les frais administratifs, on constate que plus de 10,7 milliards ont été ainsi "provisionnés". Mme Claude Fontaine secrétaire de l'Association suisse des assurés (ASSUAS) indique les mêmes proportions (article dans le journal Le Courrier du jeudi 30 octobre 2003) Si les provisions ne sont pas dépensées, elles ne peuvent être que cumulées. Compte tenu d'un " provisionnement " abusif par rapport au besoin réel (coût réel de la santé*), les assureurs ne peuvent que cumuler les provisions ou les faire disparaître. A la vision du graphique ci-dessous, on peut dès lors s'interroger sur cette " anomalie comptable " inexpliquée. *Comme le définis " les coûts de la santé " englobent : les factures des médecins, des hôpitaux, des laboratoires, des médicaments et des EMS. (voir graphique du R.A.S, ci-dessus) Où sont passés les milliards ? Une " anomalie " non définissable de plus de 50 milliards ! La partie immergée de l'iceberg Entre 1996 et 2001, les assureurs ont encaissé près de 77 milliards de recettes totales dans le cadre de l' Assurance-maladie obligatoire. Comment l'argent a-t' il été dépensé ? 2,1 milliards = L'état des réserves 2001 ( fichier PDF) 4 milliards = L'état des provisions en 2001 ( fichier PDF) 5,2 milliards = Les frais administratif 1996-2001( fichier PDF) + ( fichier PDF) 12,9 milliards = Les coûts réel de la santé 1996-2001, bilan global ( fichier PDF) 52,7 milliards = La partie cachée de l'iceberg La participation à la compensation des risques n'est pas prise en compte car les contributions ont été réparties de manière équilibrée entre assureurs. Si certaines caisses ont contribué activement, d'autres en revanche n'ont fait que recevoir des contributions. Réf: courrier de l'OFAS ( fichier PDF) Que représentent les 52,7 milliards ? Il y a tout d'abord les nombreuses pertes liées aux placements, ne serait-ce que par les " réévaluations " des biens immobiliers ainsi que celles essuyées en bourse, ce qui pourrait représenter près 6 milliards. Il faut également relever qu'entre 1996 à 2001, 63 caisses-maladie ont été fermées, engloutissant avec elles plusieurs milliards. Enfin, la plus grosse partie du montant est attribuée à la différence entre les vrais coûts de la santé qui ont été réglés et ceux prétendus par les assureurs. Conclusions Engloutir 77 milliards afin de régler 13 milliards en frais de santé! A ce stade, c'est ……. " Connectez-moi avec le satellite Hubble, je crois que la constellation de la bêtise vient de se former ! " Lorsqu'on sait qu'à eux seuls, les subsides fédéraux et cantonaux (3,4 milliards pour 2002) couvriraient les coûts réels de la santé (moins de 3 milliards pour 2002), on comprend toute l'hypocrisie du système. Si la Confédération ou les cantons réglaient les coûts de la santé tous les mois comme le font les assureurs et abandonnaient le système de "provisionnement", aucun citoyen n'aurait besoin de payer des primes d' Assurance-maladie ! Avec 15 milliards de plus dans les poches des citoyens, le taux de consommation ferait alors un bond en avant sans précédent, entraînant avec lui toute une partie de l'économie. On préfère sacrifier l'ensemble de la population suisse au bénéfice d'un système de santé hypocrite et complètement mégalo ! Les nouveaux banquiers des assureurs maladie Depuis l'introduction de l'art 90 OAMal, les services sociaux se voient pressés de prendre en charge les primes des assurés insolvables. Ceux-ci étant devenus les banquiers complaisent des assureurs, alors qu'à ce jour, il n'existe toujours aucune transparence dans les comptes des assureurs et sur lefinancement de l' Assurance-maladie. Il ne faut pas s'étonner que l'aide sociale devienne un gouffre sans fin qui engloutie l'argent du contribuable. On continue à tord de déverser des centaines de millions dans un système de santé complètement pourri ! En ces temps de crise, particulièrement ces 4 dernières années, les mauvais payeurs se multiplient et les irréductibles résistants à la LAMal se fatiguent dans leur lutte incessante, certains profitent de cette situation et trouvent même moyen de justifier leur poste de travail. Afin de faire face à l'augmentation des impayés, les caisses-maladie ont été ainsi contraintes d'embaucher des nouveaux collaborateurs et collaboratrices pour leur service de recouvrement. Parmi ce personnel qualifié, des jeunes juristes qui pour certains, sortant tout droit de l'université, se sont vus confier un poste à responsabilité confortable et bien payé. Depuis l'introduction de la LAMal en 1996, les principales caisses-maladie ont pratiquement triplé leur personnel en charge de ce service, entraînant également une importante hausse du cahier des charges. Mais peu importe l'augmentation des coûts d'exploitation puisque ce sont les assurés qui payent la note au final! Et c'est là où le bas blesse ! Même si les procédures de recouvrement devaient diminuer, il est peu probable que les caisses-maladie licencieraient du personnel sous prétexte qu'une nouvelle crise pourrait à nouveau surgir. Dans ces conditions, il est compréhensible que les frais généraux ne peuvent qu'être sans cesse en augmentation. Si en 1996, la caisse X amortissait 62 francs de frais administratif par assuré pour un effectif de 162 975, en 2001, avec un effectif de 288 706, elle amortissait 107 francs. En 2005, alors que le nombre d'assurés se monte à plus de 770'000, l'amortissement des frais administratifs par assuré devrait cette fois dépasser les 130 francs ! Alors que l'augmentation des assurés et des recettes devrait donner lieu à une baisse du coût d'amortissement par assuré, on constate l'effet inverse. Dans la plus "normale" des entreprises, une augmentation de production (ou augmentation de compte pour une banque) engendre forcément une baisse des coûts de production (ou de gestion) à l'unité de par l'effet de masse. C'est l'ABC d'une entreprise qui se veut économique et compétitive. Ceci démontre que les assureurs-maladie sont de loin les plus mauvais gestionnaires de toutes les entreprises les plus foireuses de Suisse et même du Monde! Le directeur de la caisse -"On a reçu des courriers hypers agressifs et je vous dis pas les coups de téléphone.... Pour ça, on a été obligé de prendre des dispositions afin de protéger nos gentils collaborateurs et collaboratrices. On a renforcé la sécurité de toutes nos agences. Blindé toutes les portes et les vitres, fixé des barreaux aux fenêtres, placé des caméras partout et on a même mis des agents de sécurité sur les toits". Putain, je vous dis pas la facture totale!" Le coût exorbitant des mauvais payeurs et des résistants à la LAMal. Outre le fait que l'exercice de la LAMal au travers les assureurs-maladie privés engendre des centaines de millions francs de gaspillage chaque année, les innombrables mauvais payeurs mais surtout les résistants à la LAMal viennent alourdir le coût final. Si l'on additionne les coûts occasionnés par l'engagement de personnel supplémentaire, l'achat de matériel sans compter son amortissement, les frais de nouveaux locaux dans certains cas, les frais de rappel et sommation (rien que pour 2003, ils sont estimés à près de 400 millions francs !), les frais de procédure de poursuites (au alentour de 50 millions), frais de tribunal parfois, frais liés aux primes qui ne sont pas rentrés et que l'assureur doit compenser mais encore les frais qui sont... à la charge du contribuable (impôts) soit; Les coûts du tribunal des Assurances sociales cantonales et fédéral qui de par cette crise se sont vus eux aussi contraints d'embaucher de nombreux collaborateurs afin de faire face aux montagnes de recours déposés, les frais supplémentaires des Offices de poursuites qui ont été obligés de s'adapter aux cadences infernales, ce qui porte au final un coût tout à fait exorbitant ! (Voir encadré ci-dessous) Sanction lourde de conséquences Une mise aux poursuites n'est pas sans conséquence. Outre le fait de désorganiser le budget mensuel du débiteur, elle engendre à la longue un type de comportement nuisible. Dès les premières poursuites, le débiteur renonce bien souvent à faire un plan de désendettement et finit par ne plus rien payer du tout, ce qui empire sa situation. De ce fait, il est difficile de se sortir d'une telle situation sans une aide extérieure. Mais parfois les conséquences sont plus dramatiques lorsqu'elles conduisent le débiteur à perdre tout simplement son emploi ! Certaines entreprises, notamment dans le milieu bancaire et agences de sécurité n'hésitent pas à licencier un employer qui a été mis aux poursuites. Le fait de ne pas pouvoir produire une attestation des poursuites n'a pas bonne réputation et ne facilite pas la vie. En droit: Vu en droit les articles 1 et suivants de la Constitution fédérale suisse, notamment 15, alinéa 1, 26 alinéa 1, 35, 189 et 191; Vu en droit les articles 1 et suivants du Code fédéral des Obligations; Vu en droit les articles 1 et suivants de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976, notamment l'article 11 alinéa 2 ; Vu en droit les articles 1 et suivants LAMal, notamment 65, 66 et 91; Vu en droit les articles 1 et suivants de la Loi d'application de la loi fédérale sur l' Assurance maladie (Loi d'Application LAMal), notamment 19 et 20; Vu en droit les articles 1 et suivants de la Loi fédérale sur l'organisation judiciaire, notamment 150, 152, 153 et 154; Entrée en matière : 1. Ce texte est basé sur des violations de droits individuels protégés par la constitution fédérale a raison d'une décision cantonale de dernière instance appliquant une loi fédérale. 2. Dans son arrêt du 30 octobre 2001, le Tribunal Administratif de la République et Canton de Genève a considéré que: Dans un arrêt rendu le 16 mars 1999 par le tribunal de céans (ATA P. du 16 mars 1999) et confirme notamment le 9 août 2000 (ATA E. du 9 août 2000), il a été rappelé que le Tribunal Fédéral et a fortiori le les tribunaux cantonaux, ne pouvaient contrôler la conformité des lois fédérales a la Constitution fédérale - selon l'article 113 chiffre 3 de la Constitution fédérale du 28 mai 1874, alors en vigueur - remplace depuis par l'article 191 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 8555) dont la teneur est la suivante: "Le Tribunal Fédéral et les autres autorités sont tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international." ( Pièce A, page 3) Il convient que le Tribunal Fédéral des Assurances examine si cette position est conforme à la lettre et à l'esprit de la Constitution de 1999. 3. Sur le point de savoir si cette position est conforme à la lettre de la Constitution Fédérale de 1999, force est de constater que: Le terme de "loi" utilise dans l'article 191 de la Constitution fédérale peut être entendu dans son sens spécifique ou dans son sens générique; le sens spécifique comprends les textes libelles "lois" par opposition aux textes libelles "ordonnance" arrêtés" ou encore "constitution"; le sens générique comprends tous texte législatif, y compris la loi constitutionnelle. 4. La Constitution fédérale de 1999 contient plusieurs dispositions relatives à la déclaration et à la protection des droits constitutionnels des citoyens, a savoir, inter alias: Art. 15 Liberté de conscience et de croyance 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. 2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. Art. 26 Garantie de la propriété 1 La propriété est garantie. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. 2 Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Art. 189 Juridiction constitutionnelle 1 Le Tribunal fédéral connaît: des réclamations pour violation de droits constitutionnels; Art. 191 Droit applicable Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. La comparaison des différents articles afférents aux droits individuels garantis par la Constitution fédérale montre que ces droits sont garantis: a. De façon générale, sans restriction ni exemption d'autorité judiciaire, exécutive ou législative; b. Sur l'ensemble de l'ordre juridique, sans exception faite pour la législation fédérale; c. Et sont sujets de façon générale à la sanction judiciaire du Tribunal Fédéral. Seul l'article 191 semble imposer une restriction, pour autant qu'on interprète le terme "loi fédérale" au sens étroit, comme l'a fait le Tribunal Fédéral jusqu'a ce jour. La question se pose donc de savoir s'il était dans l'intention du Constituant de 1999 de soustraire les lois fédérales a toute sanction judiciaire de constitutionnalité, laissant le justiciable sans protection contre des abus possibles perpétrés par le législateur fédéral à l'abris de cette exemption. Cette question se pose d'autant plus impérativement que le Constituant de 1999 n'a pas simplement conservé le texte de l'article 113 de la Constitution de 1874. 5. Traditionnellement, le juge revoit les travaux préparatoires pour en dériver les intentions d'un texte de loi. Dans le cas de la Constitution qui a été mise en place par votation populaire, les travaux préparatoires ne sont pas relevants pour résoudre la question d'intention du constituant, vu que les citoyens qui ont voté en faveur de la Constitution de 1999 n'ont jamais eu connaissance de ces travaux préparatoires. L'intention de rédacteurs du projet de Constitution soumis au peuple n'a qu'un intérêt limité au nombre de votes que ces auteurs ont pu déposer aux urnes, puisque ce n'est qu'en tant que citoyens participant à la votation sur la Constitution qu'ils ont exercé, le cas échéant, leur part au pouvoir décisionnaire du peuple constituant. Il convient donc de se pencher sur le matériel fourni à l'ensemble des citoyens pour comprendre le sens que le constituant entendait donner à la Constitution de 1999. Dans la documentation fournie aux citoyens constituants pour leur permettre d'exercer leur droits de constituants en connaissance de cause (pièce D), le Conseil Fédéral affirme: "La Constitution fédérale est le droit national le plus élevé. Elle prime toutes les règles fixées par la Confédération, par les cantons et par les communes. (...) Les droits fondamentaux ont pour fonction de protéger les citoyens. (...) La nouvelle Constitution les garantis expressément et oblige les autorités à pourvoir à leur réalisation. (...) Et s'ils (les droits fondamentaux) sont violés, il (le citoyen) pourra saisir la justice." (Pi èce D, page 6) Les explications du Conseil Fédéral fournies pour informer les citoyens en vue de leur permettre de voter en connaissance de cause sont particulièrement relevantes en raison de l'obligation d'objectivité qui lui est imposée par vertu de l'article 11 alinéa 2 de Loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976. A n'en pas douter, le citoyen suisse constituant, en approuvant la Constitution de 1999 après avoir lu attentivement les explications données par le Conseil Fédéral, avait clairement a l'esprit que : a. La nouvelle Constitution prime toute autre règle juridique du pays, sans exception; b. Les droits constitutionnels fondamentaux sont garantis par la nouvelle Constitution; c. Toutes les autorités ont mandat de pourvoir à leur réalisation; d. Le citoyen dispose de voies de droit pour chercher remède en cas de violation, ce sans restriction, ni exonération des lois fédérales. 6. En vue des intentions du constituant, force est de conclure qu'il a compris le mot "loi fédérale" dans son sens le plus large, qui inclut tout le système légal fédéral, y compris la loi constitutionnelle, en conformité avec le texte de l'article 35 alinéa 1 de la Constitution fédérale. Force est de conclure également que se fiant à l'analyse du Conseil Fédéral, le constituant entendait bien soumettre le législateur fédéral aux rigueurs du test judiciaire de constitutionalité des lois fédérales, même si ce législateur est le peuple, en cas de référendum, ce d'autant plus que le référendum législatif n'est pas soumis aux mêmes règles de majorité que le vote constitutionnel. 7. Jusqu'a ce jour, l'article 191 de la Constitution fédérale a été interprétée par le Tribunal Fédéral comme lui donnant mandat d'appliquer les lois fédérales, en donnant au terme de lois son sens étroit, excluant l'application de la constitution. Ce faisant, le Tribunal Fédéral a prive le justiciable de toutes voies de droit pour obtenir remède contre des violations de ses droits constitutionnels résultant de l'application de lois fédérales. L'effet pervers de cette position est de donner de facto suprématie au législateur fédéral sur le constituant, en dépit du fait que le législateur fédéral dérive ses pouvoirs de la Constitution fédérale. 8. L'argument traditionnel selon lequel la sanction judiciaire de constitutionnalité des lois fédérales n'est pas nécessaire en raison du droit des citoyens de s'ériger en législateur fédéral a tout moment par le biais de la procédure de référendum ne résiste pas a l'examen. En premier lieu, le référendum est un droit et non une obligation. Le citoyen n'est pas astreint à exercer une telle diligence par rapport aux activités du législateur fédéral, ni a s'engager dans le processus politique dans la mesure nécessaire pour faire aboutir une demande de référendum, chaque fois qu'il suspecte qu'une loi fédérale pourrait porter atteinte a ses droits constitutionnels. En second lieu, en cas de référendum législatif, le peuple vote en tant que législateur et non en tant que constituant. Comme législateur, il est soumis aux mêmes contraintes constitutionnelles que ses élus au Conseil National et au Conseil des États. Et la sanction judiciaire de constitutionnalité des lois fédérales est tout aussi nécessaire en regard des lois approuvées par le peuple érigé en législateur qu'en regard des lois promulguées par les chambres. 9. Il y a lieu de remarquer que la situation est différente dans les pays qui entourent la Suisse et dont les traditions juridiques et démocratiques sont par ailleurs apparentées. a. En France, le conseil constitutionnel ne peut-être saisi que par le Président de la République, le 1er ministre, les deux présidents de chambres (Assemblée nationale et sénat) et 60 parlementaires (60 signatures). Cette saisie n'est possible qu'avant le vote de la loi. En revanche, à l'occasion d'un procès un particulier peut demander qu'une loi soit écartée pour le jugement considéré au motif que cette loi est anticonstitutionnelle en application de l'article 66 de la Constitution de 1958, dont la teneur est la suivante: "l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle". b. En Allemagne, un tribunal, à l'occasion d'un procès et à la demande d'un particulier, peut saisir la cour constitutionnelle allemande (art. 100 de la constitution) pour demander un avis (sursis à exécution) sur la constitutionnalité d'une loi ou demander que cette loi soit déclarée anticonstitutionnelle. C'est donc une saisie indirecte de la cour. c. En Belgique aussi la Cour d'Arbitrage Constitutionnelle peut être saisie à l'occasion d'un procès. d. Dans la Communauté Européenne, quand toutes les voies d'appel ont été épuisées et seulement dans ce cas, un particulier peut saisir la Cour européenne des Droits de l'Homme qui dépend du Conseil de l'Europe (Strasbourg) pour faire condamner le pays appartenant à la communauté pour loi anticonstitutionnelle. La Cour Européenne peut prononcer une condamnation civile (amende) ou demander au pays de modifier sa loi. Cela a été le cas pour la France concernant un article de la loi de 1881 sur la presse. Force est de constater que dans l'état actuel de la jurisprudence, la Suisse se trouve à l'arrière garde des démocraties libérales en matière de protection effective des droits constitutionnels des citoyens, puisque que chez ses voisins, le justiciable dispose de voies de droit pour faire valoir ses droits constitutionnels. Qui plus est, la Suisse se trouve à l'arrière garde des démocraties libérales en matière de protection effective des droits constitutionnels des citoyens en raison d'une jurisprudence qui va à l'encontre des intentions du Constituant de 1999. 10. M. Marcel Capt Pignat demandera respectueusement au Tribunal Fédéral des Assurances de saisir l'occasion du présent recours pour renverser sa jurisprudence et enfin imposer au législateur fédéral une discipline constitutionnelle effective en sanctionnant l'inconstitutionnalité des lois fédérales par la voie de recours de droit public. M. Marcel Capt Pignat demandera respectueusement au Tribunal Fédéral des Assurances d'entrer en matière sur son recours et de statuer sur ses mérites. La mainlevée des assureurs-maladie, un passe-droit exceptionnel ! Tout débiteur poursuivi par un créancier est en droit de former une opposition à un commandement de payer. L'opposition oblige ainsi le créancier à emprunter la voie judiciaire : "Seul le juge peut alors autoriser la continuation de la poursuite". Une position qui a été réaffirmée par le Conseil fédéral lui-même lors d'une session en 1991(FF1991 III6). Excepté les autorités fédérales ou cantonales qui possèdent le droit à la mainlevée (Exemple poursuites judiciaires, taxe militaire, impôts etc...) tous les autres créanciers doivent suivre la procédure normale. Néanmoins, alors que les caisses-maladie ne revêtent aucunement la qualité d'autorité, (Réf: ATA (GE) du 16 avril 2002 A1162/2001-ASSU, P4 Alinéa b) les assureurs s'octroyent parfois la mainlevée afin de lever des oppositions venant d'un assuré. Un passe-droit qui viole de manière flagrante l'art. 9 Cst. sur l'arbitraire, car "nul ne peut être juge et partie dans sa propre cause " . Par ailleurs, le Tribunal de Strasbourg à condamné la procédure de mainlevée par les assureurs-maladie, la reconnaissant comme illégitime. C'est donc en pleine violation procédurale que les assureurs-maladie se sont autorisés à procéder à la mainlevée sur la base de l'art. 54, al. 2, LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000). Réf: Courrier OFAS du 2 juillet 2003 ( fichier PDF) Les assureurs se moquent de l'article 73 LP ! La loi, c'est le pouvoir par la force ! Tout débiteur est en droit de demander à son créancier de présenter les moyens de preuve afférents à sa créance. Un droit bien légitime qui permet de se couvrir contre des poursuites abusives. L'action nommée "action en libération de dettes" offre la possibilité au débiteur de confronter le créancier au tribunal sur la base des documents officiels. Réf. Art. 73 LP (Loi sur les poursuites et faillites) Si le CO (Code des obligations) règle la forme des contrats entre deux parties, la LP (Loi sur les poursuites et faillites) dispose du droit d'annulation de toute créance non fondée. S'agissant de l' Assurance-maladie, un certain nombre de citoyens ont été affiliés d'office par des autorités cantonales zélées. Ces citoyens récalcitrants à l' Assurance-maladie qui n'ont en définitif jamais signé de contrat d' Assurance, ne disposent dès lors d'aucun contrat liant les deux parties. Toutefois ils sont mis aux poursuites lorsqu'ils refusent obstinément de payer leurs primes. Ainsi, même en l'absence de droit contractuel, les assureurs n'hésitent pas à saisir par la force ! Actuellement, de nombreux soi-disant "contrats d' Assurance-maladie" ne remplissent pas les formes légales du CO. Sur ce sujet, il faut rappeler qu'une "proposition de contrat" ne peut être reconnue comme un véritable contrat officiel. (voir en comparaison la forme d'un contrat d'une Assurance privée). Avec la 2e révision de la LAMal, c'est l'abus total ! (En suspend jusqu'à la prochaine révision) Parmi les réformes de la 2e révision de la LAMal, les assureurs vont aller encore plus loin. S'appuyant sur les dispositions déjà existantes de l'art 9 OAMal, mais qui seront inclues dans la nouvelle LAMal, les assureurs pourront suspendre toutes prestations (dès le 3e rappel ?) jusqu'à ce que les primes ou participations aux coûts arriérées soient entièrement payées. Cependant, l'assureur sera autorisé à engager des procédures de poursuites à l'encontre du mauvais payeur. Une mesure totalement contradictoire à l'art 82 CO. (Code des obligations). Art. 82 CO. Contrats bilatéraux. Mode d'exécution Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Le bon sens et la logique montrent qu'aucune loi ne peut lier deux parties qui refusent d'exécuter leur propre obligation. Cependant, les assureurs-maladie, eux, le peuvent, et même en l'absence de droit contractuel ! (voir ci-dessus). Forme juridique des caisse-maladie et assureurs-maladie. Un statut très spécial ! Toute entreprise qui exerce une tâche de droit public, même de manière temporaire, est considérée comme une administration publique et les employés comme des fonctionnaires. (seulement durant la période d'exercice de la tâche cela va de soi) C'est ce qui ressort d'une recherche approfondie sur la question. C'est en fait l'art. 110 du CP (Code pénal) "définitions légales", et plus précisément de l'alinéa 4 et la définition étendue du terme de "fonctionnaire" que part la définition de ce statut. Voir Annoté du CP art. 110 al. 4 et les commentaires de Basler (Niggli Wiprächtiger StGB 1 Art. 110 chiffre. 4 ( fichier PDF) mais également le courrier du 4 juillet 2003 du Ministère public de la Confédération. ( fichier PDF) A l'origine l'étendue de la définition de "fonctionnaire" a été prévue afin de décharger les autorités de certaines tâches publiques qui leur incombent, empêchant de ce fait le développement tentaculaire de l'État sur le privé. C'est ainsi que de nombreuses entreprises privées sont mandatées régulièrement par les autorités pour effectuer différentes tâches. Exemple le garage X qui est appelé par la gendarmerie pour enlever une voiture mal stationnée. Les assureurs-maladie mandatés par nos autorités pour exercer la LAMal qui est une tâche de droit public, devraient par définition revêtir le statut de "fonctionnaire" et les caisses-maladie des "offices publics". Cependant encore une fois, les assureurs-maladie échappent à ce statut par "un simple décret". Selon Michel Valterio de l'OFAS, le rapport juridique liant les employés des assureurs-maladie relève du seul droit privé. Réf: Courrier OFAS du 2 juillet 2003 ( fichier PDF) En résumant, lorsqu'il s'agit de procéder à la mainlevée et de rendre exécutoire une condamnation à payer une somme d'argent, les assureurs empruntent la qualité d'autorité (voir les nombreux abus de pouvoir et arrogance des assureurs-maladie) Mais lorsqu'il s'agit de transparence des comptes, les assureurs se réfugient derrière le statut d'entreprise privée (les réserves sont la propriété des assureurs et tous les bénéfices provenant de placements leur appartiennent. De plus, ils ne sont pas taxables par le fisc et échappent à tout contrôle de l'OFAS !). Article 191, ou l'opposition muselée ! Alors que tous les pays voisins ont un Tribunal constitutionnel, la Suisse n'en possède aucun ! Ainsi le simple citoyen qui souhaite recourir contre le fait que l'application d'une loi fédérale viole ses droits constitutionnels doit porter plainte au Tribunal européen de Strasbourg ! En fait, comme l'a clairement indiqué Ruth Dreifuss dans une lettre adressée à une assurée qui s'était plainte que l'application de la LAMAl violait ses droits constitutionnels. "En Suisse, il n'existe aucune instance judiciaire compétente pour contrôler la constitutionnalité d'une loi fédérale. Ce principe découle de la Constitution elle-même. Au niveau européen, le Tribunal de Strasbourg a le pouvoir d'examiner la constitutionnalité d'une loi fédérale." Réf: Courrier du 13 mars 2003 ( fichier PDF) Un fait également confirmé de la part de Michel Valterio de l'OFAS. Réf: Courrier OFAS du 2 juillet 2003 ( fichier PDF) C'est ainsi que de nombreux citoyens qui ont tenté de recourir au Tribunal fédéral car les dispositions de la LAMal violent certains droits constitutionnels ont été empêchés. Ainsi sans jugement, les recourants ont reçu leur copie à la maison avec un émolument de 800.- à payer pour frais d'icelle ! Cette "manigance" juridique provient de l'introduction de l'art 191 dans la Constitution elle-même et de son interprétation. Art. 191 Cst Droit applicable Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. En l'absence de spécifier qu'il faut aussi appliquer "la Constitution", le droit constitutionnel ne peut être applicable! A ce sujet, on apprendra tardivement que l'article 191 Cst n'empêche pas le Tribunal fédéral de juger si une loi fédérale viole ou non le droit constitutionnel. Et c'est lorsque tous les plaignants ont été déboutés que finalement.....les juges des Tribunaux se sont empressés de juger que l'obligation d' Assurance ne violait aucun article de la Constitution. (Alors qu'auparavant, les mêmes juges se prétendaient incompétents pour le faire) Encore une fois, lorsqu'il s'agit de l' Assurance-maladie, tout est permis ! Au fond: 11. La loi Fédérale sur l' Assurance Maladie Obligatoire a été approuvée en votation fédérale avec une étrange majorité de seulement après que le Conseil Fédéral a indiqué aux citoyens, par voie d'une brochure d'information, que ses effets seraient de contenir les coûts de santé et d'offrir aux assurés l'option de recourir à des HMO pour limiter leurs coûts plus encore (en fait, No 14). Dans sa présentation aux citoyens, le Conseil Fédéral est tenu à l'objectivité en vertu de l'article 11 alinéa 2 de Loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976. En réalité, et contrairement aux représentations faites aux citoyens, les coûts de santé et d' Assurance ont doublé en cinq ans, et une augmentation supplémentaire de 23% est maintenant envisagée (en fait 18), et l'accès aux HMO n'a pas été concrétisé. Bien que la Loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 ne donne pas au justiciable de voie de droit pour s'opposer à l'application à son endroit des lois votées par les citoyens sous l'influence d'information et de projections fallacieuses, M. Marcel Capt Pignat entend exprimer son indignation à être l'objet d'une décision d'application de LAMal, en raison des circonstances douteuses dans lesquelles ladite loi a été votée. 12. M. Marcel Capt Pignat ne conteste pas que les conditions d'affiliation d'office telles qu'elles sont définies dans la Loi Fédérale sur l' Assurance Maladie Obligatoire soient réunies (ci-après LAMal). 13. La décision d'affiliation d'office de SAM, confirmée sur opposition du Recourant, et confirmée à nouveau par le Tribunal Administratif, crée des droits au bénéfice du Recourant et des obligations à charge du Recourant, à savoir des droits conditionnels à recevoir des prestations financières au cas ou M. Marcel Capt Pignat fait usage, dans l'avenir, de certains services de santé, tels que définis dans le certificat d' Assurance et les conditions d' Assurance de la lamal, et des obligations NON-CONDITIONNELLES de payer des primes exhorbitantes 14. Ces obligations ne dérivent pas du droit des Obligations, et ne sont en aucune manière contractuelles en l'absence de consentement du Recourant. Ces obligations dérivent du droit public fédéral, et sont le résultat d'un acte d'autorité de l'administration a l'endroit du Recourant. 15. L'article 26, alinéa 1 de la Constitution Fédérale Suisse stipule que "le droit à la propriété est protégé". En particulier, cette disposition protège le droit à la propriété des justiciables contre toute ponction de l'autorité étatique, sauf à recevoir compensation. 16. M. Marcel Capt Pignat ne conteste pas que la décision attaquée crée des droits conditionnels en sa faveur. Il conteste vigoureusement que ces droits conditionnels aient une quelconque valeur pour lui, et qu'il ait une quelconque intention de jamais les faire valoir. Conséquemment, il soutient que la décision attaquée constitue une ponction patrimoniale sans compensation en violation de l'article 26 alinéa 1 de la Constitution Fédérale Suisse, en raison du fait que la compensation est sans valeur. 17. Si d'aventure on voulait soutenir que les droits conditionnels résultant de l'affiliation d'office, donc de la décision attaquée, ont de la valeur pour le Recourant, cela reviendrait à le forcer à abdiquer ses croyances et convictions philosophique, en violation de la protection de la garantie de liberté de conscience et de croyance que lui fourni l'article 15 alinéa 1 de la Constitution fédérale suisse (en fait, 11) 18. M. Marcel Capt Pignat soutient que sa décision de ne pas recourir à des soins de santé à l'avenir se justifie amplement : a. Par le fait que par le passé, ses recours, et ceux de certains de ses proches, à des soins de santé se sont soldés par un bilan négatif, à savoir qu'ils en ont retiré plus d'inconvénients et de souffrances que s'ils s'étaient abstenus d'y recourir, ce avant même la prise en compte des coûts financiers (en fait 12 et 13) ; b. par le fait que par le passé, il a déjà manifesté cette intention dans ses actes (en fait 10 et 11), et c. Par le fait que le recours aux soins de santé entraîne objectivement une prise de risque à laquelle il est opposé (en fait 21 et 22). Gary Null, un célèbre newyorkais, défenseur de la santé pour tous, a publié un livre révolutionnaire ("Death by Medecine') qui montre qu'une étude soignée des statistiques officielles américaines permet de conclure que la médecine fait plus de mal que de bien à la population ! Le nombre de personnes aux Etat-Unis qui ont souffert d'effets secondaires dus aux médicaments pendant leur séjour à l'hôpital s'élève à 2,2 millions. Des dizaines de millions d'antibiotiques sont prescrits sans que cela soit nécessaire, le nombre d'interventions chirurgicales ou médicales inutiles est évalué à 8,9 millions. Le nombre de personnes qui sont mortes à cause d'interventions ou de traitements médicaux s'élève, en 2001, à 783 936. Pour la même année, les maladies cardiovasculaires ont tué 699 697 personnes et le cancer 553 251. Il est donc évident pour l'auteur que le système médical américain est devenu la cause principale de mortalité dans ce pays. Il montre que dans les dix années écoulées la médecine a tué 7,8 millions de gens, soit plus que toute les guerres auxquelles a participé le peuple américain dans toute son histoire ! La médecine américaine consomme 14% du produit national brut (soit 16 milliards de dollars en 2003). Avec de telles sommes, elle devrait être la meilleure médecine au monde. Or, c'est tout le contraire, parce qu'au lieu d'informer, d'éduquer et de montrer au public comment vivre en bonne santé, la médecine s'est développée uniquement dans la poursuite des traitements chimiques et chirurgicaux qui coûtent très cher sans améliorer la santé publique. En considérant que seulement 5 à 20% des cas de maladie iatrogéniques sont reportés, le taux de mortalité annuelle dû à la médecine est certainement beaucoup plus élevé que le chiffre de 783 936 cité ci-dessous, chiffre qui correspond néanmoins à la chute de 6 avions jumbos tombant du ciel chaque jour de l'année! Gary Null conclut: "Quant le tueur numéro 1 dans une société est le système de santé lui-même, il n'y a aucune excuse pour refuser de repenser ce système. Il s'agit d'un système en faillite, qui demande une attention immédiate !" La démocratie suisse en danger Explosion du chiffre des avortements, explosion des primes d' Assurance Dès l'introduction d'une "solution" des délais modérée, on assiste à une explosion du chiffre des avortements. Preuve les statistiques des pays passés à un régime dit "libéral" en la matière et leur évolution par rapport à l'année précédente cette libéralisation. Les courbes impressionnantes figurent sur la publicité: aux États-Unis, le nombre d'avortements aurait augmenté de 84% entre 1973 et 2000, au Canada de 50% entre 1988 et 1999, aux Pays-Bas, de 58% entre 1985 et 2000. Mais le record absolu revient à la France, où les chiffres des interruptions de grossesse a quasiment quintuplé (+490%) entre 1975 et 1997. La situation suisse est même pire à cause de la solution finale à 9 mois et de l'obligation faite par la Lamal de payer tous ses avortements par les primes obligatoires de base, ce que les autres pays du monde ont eu souvent l'intelligence de refuser. Assurance maladie obligatoire, autres arguments. L'obligation de s'affilier à une caisse maladie, considéré comme un devoir de solidarité, entre en conflit avec ma conscience pour les raisons suivantes: 1) Je veille sur ma santé par une hygiène de vie. Ma médecine est essentiellement préventive. Elle repose sur la connaissance de soi physique et psychique. 2) En cas de maladie, je fais confiance au pouvoir d'autorégulation inhérent à mon organisme. Je soutiens le processus naturel de la guérison en me soignant par des moyens appropriés. Si nécessaire, je demande le concours d'un(e) thérapeute. J'assume la responsabilité. 3) Pour moi, il est illogique et inadmissible que, dans le cadre d'une caisse maladie obligatoire, on me demande de me solidariser avec ceux (et de payer pour ceux) dont le comportement - par inconscience, négligence ou choix délibéré - entrave la santé. 4) Je conteste l'obligation de s'affilier à une Assurance maladie et, par là, d'être soumis(e) d'office à la médecine industrielle (enseignée aux universités) dont les concepts ne sont pas les miens, même si elle veut s'approprier une certaine "médecine naturelle". 5) Je suis conscient(e) que la médecine industrielle fait une publicité médiatique constante, ouverte ou cachée, en présentant ses critères comme "unique vérité", d'où son comportement autoritaire. B) Je suis conscient(e) que la médecine industrielle utilise des moyens de pression psychologiques, avant tout la peur, pour créer le besoin et activer la vente de ses services et produits. 7) Je constate que le lien de causalité qui existe entre l'alimentation et la santé est sciemment occulté dans l'enseignement et dans les médias afin de protéger les intérêts de l'industrie alimentaire qui par sa nourriture dénaturée - prépare les futurs clients de l'industrie médicale. 8) Je suis conscient(e) que des millions de personnes deviennent toxicomanes et lésées à vie par la drogue pharmaceutique. La médecine industrielle a un intérêt de maintenir et créer la dépendance et l'infirmité, étant donné que les clients permanents - grâce au système des Assurances - assurent les bénéfices à perpétuité. 9) Je suis conscient(e) que la vivisection pratiquée par la médecine industrielle est basée sur l'idée erronée de pouvoir combattre les maladies sans être obligé à en chercher la cause. A mon entendement, on ne construit pas la santé humaine sur la souffrance des animaux. 10 Je constate que la médecine moderne a perdu tout sens du sacré. Je m'occupe donc personnellement - en mon âme et conscience - de ma santé physique et spirituelle pour évoluer en liberté. Conclusions M. Marcel Capt Pignat souffre depuis 1972, plus de 35 ans, un martyr du fait de très fortes douleurs et écoulements dans la tête et 3 comas suite à deux accidents dont un à moto, en tant que passager. La science moderne devrait pouvoir faire quelque chose, d'autant plus qu'il a cotisé en assurance maladie privée pendant des années. Il serait d'accord pour les points suivants : Utilisation des nouvelles technologies pour établir un diagnostic fiable, par exemple du perchloroéthylène qui a été absorbé par inhalation et par la peau sous forme liquide. Il est toxique pour le système nerveux et le rein. L'exposition au tétrachloroéthylène peut causer une irritation des voies respiratoires et des yeux, des vertiges, nausées, maux de tête et pertes de mémoire, une somnolence et cela peut aller jusqu'à la perte de connaissance et la mort. Le perchloroéthylène est probablement cancérigène pour l'homme.
Analyses de la tête par IRM et/ou scanner avec produits de contraste, ce qui n'a jamais été fait. (nanotechnologies, analyse par protons/ Hopital de l'Isle à Berne ou à Lausanne, La Source, le CHUV ??).
Etude de la cicatrice émergente post traumatique pendant la période professionnelle au-dessus de l'œil droit et du substitut de crâne en téflon et de ses conséquences. Nous pourrions envisager une consultation avec le Docteur Jean-Baptiste Thibaud de l'hôpital Rothschild à Paris ou un neurologue à Lausanne.
Analyses, par exemple des cheveux, pour établir la présence éventuelle de toxiques ( Plomb, saturnisme…)
Tests pulmonaires et sanguins (oxygénation du sang ? ) et toute autre analyse utile. Nous espérons que, vu ces atteintes mortifères dans sa vie d'homme et ces handicaps particuliers, tu comprennes l'importance de ces analyses et soins pour le rétablir dans sa pleine capacité d'homme.
Nous vous prions de bien vouloir convoquer M. Capt Pignat, case postale 5, 1410 Thierrens, pour prendre connaissance d'un cas grave et inéquitable de ce déni de justice institutionnel qui traîne depuis plusieurs années. M. Capt Pignat aimerait retrouver l'honneur et la dignité. Pour en savoir plus, vous pouvez déjà prendre connaissance du site www.pavie.ch et des informations spécifiques à Pavie.ch
Nous nous tenons à ta disposition avec diverses pièces et pour toutes questions utiles. Nous vous présentons l'expression de nos sentiments les meilleurs et nos voeux pour de belles fêtes. François de Siebenthal s.e.o.o. Copie: Diverses personnes et organizations concernées
Copie: Dres M.-L. Ogay & C. Wyss, Médecins généralistes, Route de Lausanne 13, 1053 Cugy/VD,
| Fax | 021 731 35 38 tel 021 731 22 02 |
plus: www.familiaplus.com et www.pavie.ch Dont acte . Sous toutes réserves. S.e.o.o.
par ordre de M. Marcel Capt Pignat
Date de création : 23/10/2008 : 14:17
Dernière modification : 06/11/2008 : 13:59
Catégorie : Abus graves de l'Etat
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